La perte de gains professionnels futurs ne peut être indemnisée intégralement que si la victime est définitivement inapte à toute activité

Community Manager
le
26 septembre 2025

18 septembre 2025, Cour de cassation, Pourvoi n° 23-23.215


Le principe de réparation intégrale impose que la victime d’un dommage corporel ne reçoive ni plus ni moins que ce qu’elle a perdu. En matière de perte de gains professionnels futurs, l’indemnisation intégrale n’est justifiée que si la victime est dans l’impossibilité définitive d’exercer toute activité professionnelle.

Dans un arrêt du 18 septembre 2025 (n°23-23.215), la Cour de cassation casse partiellement une décision de la cour d’appel de Grenoble qui avait condamné les assureurs à verser plus de 1,6 million d’euros à une victime d’un accident de ski, au titre de la perte de gains professionnels futurs, sans vérifier si celle-ci était réellement inapte à toute activité.

La cour d’appel s’était fondée sur le rapport d’expertise médicale, qui indiquait que la victime ne reprendrait pas son métier de conseil en recrutement, mais sans examiner les éléments du rapport suggérant qu’elle pourrait exercer une activité adaptée à temps partiel, compte tenu de son expérience professionnelle et de sa formation intellectuelle.

La Cour de cassation rappelle que :

« (…) la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains » Cass. civ. 2e, 18 sept. 2025, n°23-23.215

En l’absence de cette vérification, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. La cassation entraîne également l’annulation des indemnités versées aux sociétés néerlandaises CD Beheer BV et DC Management et Advies BV, au titre de la perte de marge future, car elles étaient directement liées à l’indemnisation de la victime.