Le principe de réparation intégrale interdit toute indemnisation supérieure au préjudice réellement subi. En cas d’aggravation de l’état de santé d’une victime, l’indemnisation doit se limiter au préjudice nouveau causé par cette aggravation, sans réviser le préjudice initial déjà évalué.
Dans un arrêt du 18 septembre 2025 (n°23-21.476), la Cour de cassation casse partiellement une décision de la cour d’appel de Caen qui avait réévalué le déficit fonctionnel permanent de la victime en tenant compte du taux global post-aggravation (52 %) au lieu de se limiter à l’augmentation (2 %).
La cour d’appel avait ainsi calculé l’indemnisation sur la base du taux de 52 %, en déduisant la somme correspondant au taux de 50 % précédemment indemnisé. La Cour de cassation rappelle que cette méthode revient à réviser le préjudice initial, ce qui est contraire au principe de réparation intégrale :
« (…) la cour d’appel (…) a fixé des dommages et intérêts supérieurs au montant du préjudice nouveau subi par la victime » (Cass. civ. 2e, 18 sept. 2025, n°23-21.476).
La Cour sanctionne également une double indemnisation des souffrances endurées. En effet, la cour d’appel avait alloué une somme au titre de l’incidence professionnelle temporaire, en raison de la gêne physique et psychologique ressentie par la victime dans son activité professionnelle, alors que ce préjudice avait déjà été indemnisé au titre des souffrances endurées.
« (…) la cour d’appel (…) a indemnisé deux fois le même préjudice » (Cass. civ. 2e, 18 sept. 2025, n°23-21.476).
La Cour casse donc l’arrêt sur ces deux points et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Rouen.