Selon les dispositions du Code de procédure civile, les parties à une mesure d’instruction peuvent être assistées lors de son exécution, notamment par leur avocat ou leur médecin-conseil. Toutefois, lorsque cette mesure implique une expertise médicale, la question du respect du secret médical se pose avec acuité, en particulier concernant la présence de tiers non soumis à ce secret.
Par un arrêt du 6 novembre 2025 (n°23-20.409), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par une victime d’accident de la circulation, qui contestait la présence d’un inspecteur régleur de la compagnie d’assurance lors des opérations d’expertise médicale, en dehors de l’examen clinique.
La Haute juridiction rappelle que le secret médical, garanti par l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, ne concerne que les professionnels de santé. Elle précise que ni l’avocat, bien que soumis au secret professionnel, ni le salarié de l’assureur ne relèvent de cette catégorie. En conséquence, la victime ne peut s’opposer à la présence du représentant de l’assureur lors des opérations d’expertise autres que l’examen clinique.
Ainsi, la Cour affirme que :
« Le secret médical ne peut faire obstacle à ce qu’une société d’assurance, partie à la procédure, soit représentée par l’un de ses préposés lors des opérations d’expertise, autres que l’examen clinique de la victime. Ce choix du représentant de la personne morale n’est pas subordonné à l’accord de la victime » (Cass. civ. 2e, 6 nov. 2025, n°23-20.409).
Cette décision s’inscrit dans une logique de respect du principe du contradictoire, tout en préservant l’équilibre entre les droits de la défense et le droit au respect de la vie privée. Elle confirme que la présence du représentant de l’assureur est légitime dès lors qu’elle n’empiète pas sur le cœur du secret médical, à savoir l’examen corporel de la victime.

