Selon le principe de réparation intégrale, la victime d’un accident de la circulation doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices, sans perte ni profit. Ce principe implique notamment que les pertes de gains professionnels futurs soient évaluées en fonction des revenus professionnels effectivement perdus, et non sur la base de revenus de substitution sans caractère professionnel.
Par un arrêt du 6 novembre 2025 (n°23-21.633), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a partiellement cassé une décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait considéré que la perception de loyers commerciaux par la victime compensait la perte de ses revenus professionnels.
La Haute juridiction rappelle que :
« Ne constituent pas des revenus professionnels les revenus issus de la location du local utilisé avant l’accident par la victime pour son activité professionnelle » (Cass. civ. 2e, 6 nov. 2025, n°23-21.633).
En l’espèce, M. [W], mécanicien automobile, avait cessé son activité en mars 2012 à la suite d’un accident survenu en 2008, et avait loué son garage à une société tierce. La cour d’appel avait estimé que les loyers perçus entre 2012 et 2018, supérieurs à ses anciens revenus professionnels, excluaient toute perte de gains professionnels futurs. La Cour de cassation censure cette analyse, considérant que ces loyers ne peuvent être assimilés à des revenus professionnels, et ne sauraient compenser une perte liée à l’incapacité d’exercer une activité.
Cette décision réaffirme les contours du principe de réparation intégrale, en distinguant clairement les revenus patrimoniaux des revenus professionnels dans l’évaluation du préjudice économique.

