L’impact de l’usurpation d’identité sur la preuve de l’implication du véhicule dans le régime Badinter

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19 janvier 2026

5 janvier 2026, Tribunal judiciaire de Marseille, n° RG 22/12684

I. Contexte factuel et procédural de l’accident de la circulation (Loi Badinter – Responsabilité – Assurance automobile)

Par jugement du 5 janvier 2026, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille a statué sur une action indemnitaire engagée par M. A. et Mme B., agissant en qualité de représentante légale de son fils C., à la suite d’un accident de la circulation du 2 octobre 2021.
Les demandeurs affirmaient que leur deux‑roues, à l’arrêt, avait été heurté par un véhicule, et sollicitaient la réparation de leurs préjudices corporels au titre de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter).

Etaient mis en cause :

  • Assureur A, présenté comme l’assureur historique du véhicule ;
  • Assureur B, également appelé en garantie en raison d’un contrat souscrit à une date proche ;
  • la CPAM des Bouches‑du‑Rhône, assignée mais défaillante.

Assureur B est intervenu volontairement à l’instance ; son intervention a été accueillie conformément aux articles 68 et 329 du Code de procédure civile.

II. Fondements juridiques applicables (Loi du 5 juillet 1985 – Régime d’indemnisation – Victimes d’accident de la route)

Le tribunal rappelle les principes de la loi Badinter :

  • Article 1er et 4 : le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident a droit à indemnisation, sauf faute de sa part ayant contribué à son préjudice ;
  • Article 3 : les victimes non‑conductrices sont indemnisées des dommages corporels, sauf en cas de faute inexcusable exclusive.

Le cœur du litige ne résidait pas dans l’exonération par la faute, mais dans une condition préalable et déterminante : l’implication du véhicule allégué. À défaut de preuve de cette implication, le régime protecteur de la loi du 5 juillet 1985 ne peut recevoir application.

III. Analyse des éléments de preuve (Constat amiable – Expertises – Contradictions – Identification du véhicule responsable)

Les demandeurs produisaient :

  • un constat amiable daté du 2 octobre 2021, imputant le choc à un véhicule ;
  • des rapports d’expertise (matérielle et médicale) constatant des dégâts au deux‑roues et des lésions (notamment cervicalgies).

Cependant, plusieurs indices sérieux ont conduit le tribunal à discréditer le constat amiable afin d’écarter l’implication du véhicule désigné :

  1. Cession antérieure du véhicule : un certificat de cession du 24 août 2021 établit qu’à la date de l’accident, le véhicule prétendument impliqué n’était plus la propriété de Mme D., mais de Mme E. (nouvelle propriétaire).
  2. Démenti de la conductrice présumée : Mme D. a produit une attestation régulière (art. 202 CPC) niant toute implication et contestant la signature portée au constat. La comparaison opérée révèle une absence totale de similitude.
  3. Multiplicité de sinistres et incohérences techniques : les assureurs ont signalé un nombre inhabituel de sinistres sur une période rapprochée, avec, pour certains, des reconstitutions mettant en évidence des discordances entre dommages et circonstances alléguées.

Ces éléments forment un faisceau concordant qui affaiblit la force probante du constat amiable produit par les demandeurs.

IV. Usurpation d’identité et fraude à l’assurance : un obstacle déterminant à l’indemnisation (Preuve – Faux – Sinistres multiples)

L’usurpation d’identité constitue l’axe explicatif majeur du raisonnement du tribunal.

1) Plainte de la propriétaire effective et immobilisation du véhicule

La propriétaire au jour des faits, Mme E., a déposé plainte le 3 février 2022 pour usurpation d’identité, indiquant que son véhicule avait été mis en cause dans plusieurs sinistres alors qu’il était immobilisé en garage pour réparations. Cette donnée objective mine la vraisemblance de l’implication de ce véhicule dans l’accident litigieux.

2) Contestation de signature et faux documentaire

La contestation formelle par Mme D. de la signature figurant sur le constat amiable, corroborée par l’absence de similitude avec sa signature sur attestation, suggère une falsification documentaire. Le juge civil, sans qualifier pénalement les faits, en tire les conséquences probatoires : le constat perd sa fiabilité.

3) Contexte de sinistres multiples et schéma frauduleux présumé

Le dossier révèle un volume massif de sinistres (plusieurs dizaines sur quelques mois) impliquant le même véhicule ou des personnes du voisinage, dont certaines se disent également victimes d’usurpation. Les incohérences techniques relevées par les expertises matérielles appuient l’hypothèse d’un environnement propice à la fraude.
Sans se prononcer sur l’existence d’une fraude pénale, le tribunal retient que ce contexte retire tout crédit au constat et empêche d’identifier avec certitude le véhicule impliqué.

Conséquence juridique : la preuve de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur déterminé n’est pas rapportée. Faute de satisfaire à cette condition sine qua non, les demandes indemnitaires fondées sur la loi Badinter doivent être rejetées, indépendamment de la réalité de la chute et des lésions subies.

V. Appréciation souveraine du tribunal (Absence d’implication du véhicule – Irrecevabilité des demandes d’indemnisation)

Le tribunal admet la réalité de l’accident (chute du deux‑roues et blessures corrélatives) mais écarte l’implication du véhicule initialement désigné.
Le constat amiable se trouve décrédibilisé par la cession antérieure, la contestation de signature et la plainte pour usurpation d’identité, le tout renforcé par le contexte de sinistres multiples et d’incohérences révélées par les expertises.

Dès lors, les conditions d’indemnisation au titre de la loi du 5 juillet 1985 font défaut. Les demandeurs sont déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, y compris de la demande de doublement des intérêts.

VI. Portée et enseignements de la décision (Loi Badinter – Charge de la preuve – Fraude documentaire – Pratique des assurances)

Cette décision met en lumière le fait que le régime protecteur de la loi Badinter ne dispense jamais la victime d’établir l’implication du véhicule.
En présence d’indices d’usurpation d’identité (plainte, discordance de signatures, véhicule immobilisé) et d’un contexte de sinistres massifs entachés d’incohérences techniques, le juge peut écarter la force probante d’un constat amiable, même signé, si sa fiabilité est mise en échec.

Pour les assureurs et praticiens : documenter méthodiquement toute incohérence (chronologie, immobilisation du véhicule, signatures, expertises techniques) et, le cas échéant, signaler les indices d’usurpation aux autorités compétentes.


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