La déchéance de garantie pour fausse déclaration relative au sinistre, lorsqu’elle est stipulée en caractères très apparents et que la mauvaise foi de l’assuré est établie, n’est pas une sanction disproportionnée ; le juge ne peut en réduire la portée au nom de la proportionnalité.
Par un arrêt en date du 12 février 2026 (n° 24‑18.594), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel ne peut pas limiter la déchéance aux seules « fausses déclarations » au lieu de l’appliquer à l’ensemble de la garantie lorsque la clause est opposable et que la mauvaise foi est constatée.
Plus précisément, la Cour de cassation affirme que la déchéance librement stipulée (en caractères très apparents) et encourue uniquement si la mauvaise foi de l’assuré est prouvée « ne saurait constituer une sanction disproportionnée » (fondement : art. 1103 et 1104 du code civil : force obligatoire et bonne foi).
“La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré que pour autant que l’assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. […] En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat prévoyait une clause de déchéance de la garantie pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre et retenu que l’assurée avait effectué, de mauvaise foi, de fausses déclarations, la cour d’appel a violé les textes susvisés”.
Cass. 2e civ., 12 févr. 2026, n° 24‑18.594, cassation partielle

