La possibilité pour l’employeur d’invoquer de nouveaux moyens devant le juge pour contester l’opposabilité d’une maladie professionnelle

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le
2 mars 2026

Dans un arrêt en date du 19 février 2026, la Cour de cassation était invitée à déterminer si l’employeur, qui conteste l’opposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, peut invoquer devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale des moyens distincts de ceux soulevés devant la commission de recours amiable (CRA), au regard des articles L. 142‑4 et R. 142‑1 du code de la sécurité sociale.

Dans son arrêt n°24‑10.805, la Deuxième chambre civile casse partiellement la décision de la cour d’appel d’Amiens, en lui reprochant d’avoir jugé irrecevable la demande d’inopposabilité au motif que l’employeur invoquait, devant le tribunal judiciaire, des moyens nouveaux par rapport à ceux présentés devant la CRA. La Cour rappelle en effet que l’employeur peut soulever tout moyen relatif à l’opposabilité dès lors qu’il concerne la décision de prise en charge déjà contestée.

En d’autres termes, la Cour de cassation exige que la cour d’appel vérifie concrètement si les différents moyens, qu’ils portent sur une inopposabilité de forme ou de fond, visent tous à remettre en cause la même décision de prise en charge. Dès lors que tel est le cas, ces moyens sont recevables, même s’ils n’ont pas été préalablement soumis à la commission de recours amiable. À défaut de cette vérification, la décision d’appel encourt la cassation.

« Il résulte de la combinaison de ces textes que l’employeur, qui conteste l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l’un de ses salariés, peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent la prise en charge préalablement contestée. »

(Cass. 2e civ., 19 février 2026, n°24‑10.805)