Le défaut de transmission du questionnaire médical par le médecin-conseil entraîne-t-il l’inopposabilité de la prise en charge d’une rechute ?

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le
2 mars 2026

Dans un arrêt en date du 19 février 2026, la question soumise à la Cour de cassation était de déterminer si le défaut, par le médecin‑conseil du service du contrôle médical, de transmission du questionnaire médical prévu à l’article R. 441‑16, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de l’employeur, est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’une rechute d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Dans son arrêt du 19 février 2026, n°24‑10.126, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur, reprochant à celui‑ci de se prévaloir d’un manquement imputé non pas à la caisse, mais au médecin‑conseil, alors que seuls les manquements de la caisse dans la conduite de la procédure d’instruction peuvent être sanctionnés par l’inopposabilité. La Cour affirme ainsi que l’absence de transmission du questionnaire médical ne suffit pas à écarter l’opposabilité de la décision de prise en charge de la rechute.

En d’autres termes, la Cour de cassation exige que soit vérifié si le grief soulevé par l’employeur concerne un manquement de la caisse dans la procédure d’instruction. À défaut, le moyen est inopérant. Le médecin‑conseil pouvant décider de ne pas adresser le questionnaire, son abstention n’affecte pas l’opposabilité de la décision, dès lors que l’employeur a pu exercer un recours. Faute pour l’employeur de pouvoir démontrer une irrégularité imputable à la caisse elle‑même, la décision de prise en charge demeure opposable.

« Il en résulte que le défaut de transmission par le médecin-conseil du service du contrôle médical du questionnaire médical, qu’il doit adresser à la victime ou ses représentants en cas de réserves motivées de l’employeur, n’entraîne pas en lui-même l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge de la rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. »


(Cass. 2e civ., 19 février 2026, n° 24‑10.126)