Dans un arrêt en date du 19 février 2026, la question soumise à la Cour de cassation était de déterminer si, lorsqu’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit lors de la promesse de vente est approuvé avant la signature de l’acte authentique, le dossier de diagnostic technique doit être complété par une mise à jour de l’état des risques, conformément aux textes applicables du code de l’environnement et du code de la construction et de l’habitation.
Dans son arrêt du 19 février 2026 n°24‑10.524, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel, lui reprochant de ne pas avoir tiré les conséquences de l’approbation du plan entre la promesse et l’acte authentique. L’approbation du plan, qui vaut servitude d’utilité publique, impose que l’état des risques annexé à l’acte authentique soit mis à jour afin de refléter la situation réelle du bien au moment de la vente.
En d’autres termes, la Cour de cassation exige que la juridiction du fond vérifie concrètement si un plan de prévention des risques a été approuvé après la promesse mais avant l’acte authentique, et si cette évolution a été intégrée dans l’état des risques remis aux acquéreurs. À défaut de mise à jour, les acquéreurs ne sont pas pleinement informés, ce qui les autorise à solliciter la résolution de la vente ou une diminution du prix. La cour d’appel, ayant relevé l’existence de l’arrêté d’approbation sans constater que l’état des risques en faisait mention, a privé sa décision de base légale.
« En statuant ainsi, après avoir constaté que, depuis la promesse de vente, le plan de prévention des risques d’inondation avait été approuvé et que l’état des risques naturels joint à l’acte authentique de vente ne mentionnait pas l’arrêté portant approbation dudit plan, de sorte que les acquéreurs n’avaient pas eu connaissance, par l’acte authentique, de la mise à jour de la situation de leur parcelle au regard de la servitude d’utilité publique résultant de l’approbation du plan, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

