La conservation des droits aux prestations maladie pour les personnes incarcérées moins de douze mois

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le
2 mars 2026

Dans un arrêt en date du 19 février 2026, la question soumise à la Cour de cassation était de déterminer si une personne incarcérée moins de douze mois retrouve, à sa libération, le bénéfice des droits ouverts aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie dont elle relevait avant son incarcération, et si la durée de maintien de ces droits devait être limitée à trois mois en l’absence de reprise d’activité professionnelle.

Dans son arrêt du 19 février 2026 n°23‑16.195, la Deuxième chambre civile casse l’arrêt de la cour d’appel, reprochant à celle‑ci d’avoir appliqué la limitation de trois mois sans vérifier si l’assuré était effectivement dans une situation de « maintien de droit » au sens de l’article L. 161‑8 du code de la sécurité sociale. La Cour rappelle que l’assuré incarcéré moins de douze mois retrouve ses droits antérieurement ouverts jusqu’à leur épuisement, lorsqu’il relevait avant son incarcération d’un régime lui conférant la qualité d’assuré social, telle que la perception d’allocations de chômage.

En d’autres termes, la Cour de cassation exige que la juridiction du fond vérifie concrètement si l’assuré bénéficiait, avant son incarcération, de droits ouverts à prestations en espèces, et s’il relevait du maintien de droit spécifique prévu à l’article L. 161‑8. La limitation à trois mois ne s’applique que si l’intéressé était dans ce régime particulier de maintien de droit et n’avait pas repris d’activité à sa libération. À défaut, il retrouve l’intégralité de ses droits ouverts avant l’incarcération, jusqu’à leur épuisement. Faute de cette vérification, la décision d’appel a été cassée.

« En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que l’assuré n’était pas, lors de sa libération, en situation de maintien de droit au sens de l’article L. 161‑8, mais bénéficiait de la qualité d’assuré social et du maintien de ses droits en application de l’article L. 311‑5, de sorte qu’il avait retrouvé ses droits ouverts avant la date de son incarcération jusqu’à leur épuisement, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »