Dans un arrêt en date du 5 février 2026, la Cour de cassation devait déterminer si la signification à personne d’une assignation est régulière lorsque l’acte est remis à une personne portant le même nom et le même prénom que le destinataire, sans que l’huissier de justice ait vérifié son identité. La question portait ainsi sur l’étendue des obligations de l’huissier en matière de signification à personne au regard de l’article 654 du code de procédure civile.
Dans son arrêt du 5 février 2026 n°23‑18.752, la Deuxième chambre civile casse la décision de la cour d’appel, qui avait annulé l’assignation au motif qu’elle avait été remise non au mari visé, mais à son père, lequel portait exactement le même prénom et nom. La Cour de cassation rappelle que l’huissier de justice n’a pas à contrôler l’identité de la personne qui déclare être le destinataire de l’acte : il lui suffit de se présenter à l’adresse indiquée et de remettre l’acte à celui qui se présente comme étant la personne visée.
En d’autres termes, la Cour de cassation exige que la juridiction du fond applique strictement l’article 654 du code de procédure civile : la régularité de la signification à personne ne dépend pas d’une vérification d’identité mais uniquement du fait que l’acte soit remis à la personne qui se déclare comme étant le destinataire. Dès lors que l’huissier s’est rendu à la bonne adresse et a remis l’acte à une personne se présentant comme telle, la signification est régulière. En écartant cette règle au motif que l’acte avait été remis au père portant le même nom et prénom, la cour d’appel a violé le texte applicable.
« En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’huissier s’était présenté à l’adresse du destinataire et qu’il avait remis l’acte à une personne se présentant comme étant ce dernier, dont il n’avait pas à vérifier l’identité, la cour d’appel a violé l’article 654 du code de procédure civile. »

