L’expertise amiable d’assurance constitue une étape déterminante dans le règlement d’un sinistre. Elle permet d’identifier les causes du dommage, d’en apprécier l’étendue et d’évaluer les préjudices susceptibles d’être indemnisés par l’assureur.
Avec le nouvel article L. 121-18 du Code des assurances, introduit par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, le législateur vient encadrer plus strictement cette phase du règlement des sinistres.
Ce texte, inséré dans les dispositions générales relatives aux assurances de dommages, présente un intérêt pratique majeur. Il impose à l’assureur de respecter certains délais, de se positionner sur l’indemnisation ou la réparation en nature, et de transmettre à l’assuré le rapport définitif établi par l’expert mandaté.
L’objectif poursuivi est clair : renforcer la lisibilité du processus d’indemnisation et éviter que l’assuré ne reste trop longtemps dans l’attente d’une décision formalisée.
1. Un nouveau cadre légal pour l’expertise amiable d’assurance
L’article L. 121-18 du Code des assurances s’applique à l’hypothèse dans laquelle un sinistre est déclaré à l’assureur et donne lieu, ou non, à la désignation d’un expert.
Jusqu’à présent, dans de nombreux dossiers d’assurance de dommages, les délais entourant l’expertise amiable et la formulation d’une proposition d’indemnisation pouvaient apparaître peu lisibles pour l’assuré. Le nouveau texte vient précisément organiser cette temporalité.
Il ne s’agit pas seulement d’un texte technique. L’article L. 121-18 du Code des assurances modifie concrètement les pratiques de gestion des sinistres, en imposant à l’assureur de se positionner dans un calendrier déterminé.
Ce cadre est particulièrement important lorsque l’expertise amiable constitue le préalable nécessaire à toute décision d’indemnisation, de réparation ou de refus de garantie.
2. Des délais désormais imposés à l’assureur
Le premier apport de l’article L. 121-18 du Code des assurances concerne les délais dans lesquels l’assureur doit répondre à l’assuré.
Lorsque l’assureur désigne un expert afin de déterminer les causes du sinistre et d’évaluer les dommages, il doit adresser à l’assuré, dans un délai de six mois à compter de la déclaration du sinistre, l’une des réponses suivantes : une proposition d’indemnisation, une proposition de réparation en nature ou un refus motivé.
Ce délai de six mois ne signifie donc pas que l’assureur devra nécessairement indemniser dans tous les cas. En revanche, il devra adopter une position claire et motivée.
Le texte prévoit également l’hypothèse dans laquelle les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’auraient pas pu être établies à l’expiration de ce délai. Dans cette situation, l’assureur devra adresser à l’assuré une proposition d’acompte motivée ou lui notifier sa décision motivée de ne pas accorder d’acompte à ce stade.
En l’absence de désignation d’un expert, le délai est réduit. L’assureur devra alors adresser une proposition d’indemnisation, une proposition de réparation en nature ou un refus motivé dans un délai de deux mois à compter de la déclaration du sinistre.
L’article L. 121-18 du Code des assurances vient ainsi instaurer une véritable discipline de traitement des sinistres. L’assureur ne pourra plus laisser le dossier sans réponse formalisée pendant une durée indéterminée.
3. Les conséquences du non-respect des délais
Le texte encadre également la phase qui suit l’accord de l’assuré sur la proposition formulée par l’assureur.
À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien.
Lorsque l’indemnisation ou l’acompte doit être versé directement, l’assureur dispose d’un délai de vingt et un jours pour procéder au paiement.
À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur produit intérêts au taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration de ce délai.
Cette précision donne au texte une portée très concrète. Le respect des délais ne relève plus seulement de la bonne organisation interne de l’assureur. Il devient un enjeu juridique, financier et opérationnel.
Pour les professionnels de l’assurance, cette évolution suppose une vigilance accrue dans le suivi des dates clés : déclaration du sinistre, désignation de l’expert, transmission de la proposition, accord de l’assuré, missionnement de l’entreprise ou versement des sommes dues.
4. Une transparence renforcée du rapport d’expertise
L’article L. 121-18 du Code des assurances prévoit également que l’expert désigné par l’assureur transmet son rapport définitif à l’assureur ainsi qu’à l’assuré.
Cette obligation est importante, car le rapport d’expertise constitue souvent la base technique de la décision prise par l’assureur.
Il peut justifier une proposition d’indemnisation, une offre de réparation en nature, une limitation de garantie ou encore un refus de prise en charge. Sa transmission à l’assuré renforce donc la transparence du processus amiable.
Pour l’assuré, cette communication permet de mieux comprendre les éléments retenus par l’expert : causes du sinistre, nature des dommages, montant évalué, éventuelles exclusions ou limites techniques.
Pour l’assureur, elle implique une attention particulière à la qualité et à la clarté des rapports établis dans le cadre de l’expertise amiable d’assurance.
5. Un contrôle renforcé par l’ACPR
Le nouvel article L. 121-18 du Code des assurances ne se limite pas à organiser la relation entre l’assureur et l’assuré. Il prévoit également un contrôle par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, des pratiques des entreprises d’assurance et de réassurance.
Lorsque l’ACPR constate que les pratiques commerciales d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ne sont pas conformes aux obligations prévues par le texte, elle peut la mettre en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre ses pratiques en conformité.
L’enjeu est donc également un enjeu de conformité.
Les assureurs devront être en mesure de démontrer que leurs procédures internes permettent de respecter les délais imposés, de motiver les décisions adressées aux assurés, de transmettre le rapport d’expertise et de conserver la preuve des différentes étapes du traitement du sinistre.
Cette exigence pourrait conduire les entreprises d’assurance à revoir leurs processus de gestion des sinistres, leurs modèles de courriers, leurs outils de suivi et leurs circuits de validation interne.
6. Un champ d’application encore à préciser
L’article L. 121-18 du Code des assurances est inséré dans les dispositions générales relatives à l’assurance de dommages. Son champ d’application est donc potentiellement large.
Toutefois, le texte prévoit qu’un décret en Conseil d’État déterminera la liste des contrats et garanties exclus de son bénéfice.
Par ailleurs, les dispositions issues de la loi du 26 mai 2026 s’appliqueront aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication de ce décret.
Il conviendra donc de suivre attentivement la publication du décret d’application afin de connaître précisément les contrats et garanties concernés.
Conclusion
Le nouvel article L. 121-18 du Code des assurances constitue une évolution importante du droit des assurances de dommages.
En encadrant les délais de réponse de l’assureur, en organisant la transmission du rapport d’expertise et en prévoyant un contrôle par l’ACPR, le texte renforce la transparence et la traçabilité de l’expertise amiable d’assurance.
Il impose également aux professionnels de l’assurance une vigilance accrue dans la gestion des sinistres. Le respect des délais, la motivation des décisions et la conservation des preuves deviennent des éléments essentiels du traitement du dossier.
L’entrée en vigueur effective du dispositif dépendra toutefois de la date de publication du décret en Conseil d’État prévu par le texte, lequel devra préciser les contrats et garanties exclus de son champ d’application.

