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Assurance dommages et cession de créance : le réparateur automobile ne peut obtenir davantage que l’assuré

Emeric DESNOIX
le
5 octobre 2026

Cass. 2e civ., 9 juillet 2026, n° 25-10.710

Par un arrêt du 9 juillet 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation réaffirme un principe fondamental du droit des obligations appliqué au contentieux de l’assurance automobile : le cessionnaire d’une créance ne peut se prévaloir de droits plus étendus que ceux dont disposait le cédant.

Cette décision apporte une nouvelle illustration des limites attachées aux cessions de créance fréquemment utilisées dans le secteur de la réparation automobile, où les garages interviennent régulièrement en qualité de cessionnaires des indemnités dues par les assureurs.

Une cession de créance consentie au profit du réparateur

Dans cette affaire, un assuré avait cédé à un réparateur automobile sa créance d’indemnité à l’encontre de son assureur.

À la suite des réparations, l’assureur avait procédé à un règlement correspondant au montant de prise en charge qu’il estimait devoir au regard du contrat d’assurance. Le réparateur considérait néanmoins que cette somme était insuffisante et réclamait le paiement du solde de sa facture.

Le tribunal de commerce avait accueilli cette demande en jugeant que l’assureur ne pouvait imposer au garage non agréé une tarification résultant d’une évaluation unilatérale ou fondée sur les tarifs pratiqués par un réparateur agréé.

Le rappel d’un principe classique du droit des obligations

La Cour de cassation censure cette analyse sur le fondement de l’article 1324 du Code civil et de l’article L. 112-6 du Code des assurances.

Elle rappelle que la créance transmise au réparateur est celle dont disposait initialement l’assuré contre son assureur. Or cette créance est nécessairement définie et limitée par les stipulations du contrat d’assurance.

En conséquence, le réparateur, même devenu titulaire de la créance par l’effet de la cession, ne peut prétendre à davantage de droits que ceux dont bénéficiait l’assuré. Il demeure soumis à l’ensemble des limitations, plafonds et modalités d’indemnisation prévus par le contrat.

Les limites opposables à l’assuré le demeurent au cessionnaire

L’intérêt principal de la décision réside dans la réaffirmation de l’opposabilité au cessionnaire des exceptions que l’assureur pouvait invoquer à l’encontre de son assuré.

La Cour souligne ainsi que le montant de la facture établie par le réparateur ou la réalité des travaux réalisés sont sans incidence sur l’étendue de la dette indemnitaire de l’assureur.

Autrement dit, la cession de créance ne modifie ni la nature ni l’étendue de la créance transmise. Le réparateur reçoit exactement les droits détenus par l’assuré, sans pouvoir les étendre du fait de sa qualité de professionnel ou des prestations effectivement réalisées.

Une décision importante pour le secteur de la réparation automobile

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à rappeler que le débat ne porte pas sur le prix des réparations, mais sur l’étendue de l’engagement contractuel de l’assureur.

Lorsque le réparateur agit sur le fondement d’une cession de créance, son action demeure enfermée dans les limites du contrat d’assurance souscrit par l’assuré. Il ne peut contourner les restrictions contractuelles opposables à ce dernier en invoquant son statut de professionnel de la réparation.

Cette solution contribue à sécuriser les mécanismes de cession de créance tout en préservant l’équilibre contractuel entre assureurs et assurés.

Ce qu’il faut retenir

Par cet arrêt du 9 juillet 2026, la Cour de cassation confirme qu’un réparateur automobile bénéficiaire d’une cession de créance ne dispose d’aucun droit supérieur à celui de l’assuré qui lui a transmis sa créance. Les limitations contractuelles affectant l’indemnisation demeurent pleinement opposables au cessionnaire.

La décision constitue un rappel utile pour l’ensemble des professionnels de l’assurance et de la réparation automobile : la cession de créance facilite la transmission d’un droit, mais elle n’en modifie jamais l’étendue.

Référence : Cass. 2e civ., 9 juillet 2026, n° 25-10.710.