Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 25-12.441
Par un arrêt remarqué du 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence en matière de clauses d’exclusion de garantie dans les contrats d’assurance. Cette décision, rendue dans le contexte des contentieux liés aux pertes d’exploitation consécutives à la crise sanitaire, modifie sensiblement les conditions dans lesquelles la validité des exclusions de garantie doit être appréciée.
Un contentieux portant sur les pertes d’exploitation liées à la crise sanitaire
L’affaire concernait un différend opposant un assuré à son assureur au sujet de l’indemnisation de pertes d’exploitation. L’assureur invoquait une clause d’exclusion de garantie afin de refuser sa prise en charge.
L’assuré soutenait toutefois que cette exclusion ne pouvait recevoir application. Selon lui, la clause regroupait plusieurs cas d’exclusion distincts et l’un d’entre eux ne répondait pas aux exigences de l’article L. 113-1 du Code des assurances, qui impose que les exclusions soient rédigées de manière « formelle et limitée ».
Jusqu’à présent, un tel constat pouvait entraîner la remise en cause de l’ensemble de la clause, y compris lorsque l’exclusion effectivement invoquée par l’assureur était, prise isolément, parfaitement claire et précise.
L’abandon d’une appréciation globale de la clause
La Cour de cassation rappelle d’abord sa jurisprudence antérieure : lorsqu’une clause regroupait plusieurs exclusions et que l’une d’elles ne présentait pas un caractère suffisamment formel et limité, l’ensemble de la clause pouvait être privé d’effet.
Par cet arrêt, la Haute juridiction abandonne cette approche globale.
Désormais, le caractère formel et limité exigé par l’article L. 113-1 du Code des assurances doit être apprécié exclusion par exclusion. En d’autres termes, l’irrégularité affectant l’un des cas d’exclusion prévus au sein d’une même clause n’entraîne plus automatiquement la nullité de l’ensemble du dispositif contractuel.
La Cour précise néanmoins qu’une exception demeure : lorsque l’irrégularité constatée est de nature à affecter la compréhension générale de la clause, celle-ci pourra toujours être remise en cause dans son ensemble.
Une exclusion pandémique jugée valable
Dans le litige soumis à la Cour, l’exclusion relative au « contexte épidémique ou pandémique » était la seule pertinente pour trancher le différend.
Les juges considèrent que cette exclusion était rédigée de manière suffisamment claire, précise et intelligible pour être opposée à l’assuré. Dès lors, le fait qu’une autre exclusion figurant dans la même clause puisse susciter des interrogations quant à sa validité est sans incidence sur la solution du litige.
Le pourvoi est donc rejeté.
Une décision favorable à la sécurité juridique
Cette décision marque une évolution importante du droit des assurances.
En substituant une analyse individualisée à une appréciation globale des clauses d’exclusion, la Cour de cassation limite les risques d’anéantissement total d’une clause comportant pourtant des stipulations parfaitement valables. Une exclusion rédigée en termes clairs et précis ne sera plus automatiquement fragilisée par l’éventuelle irrégularité d’une autre exclusion figurant dans le même article du contrat.
Cette approche apparaît davantage conforme à l’objectif de sécurité juridique et devrait réduire certaines contestations fondées uniquement sur la présence, au sein d’une même clause, d’une stipulation discutable mais sans lien avec le litige.
Ce qu’il faut retenir
Par son arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation opère un véritable revirement de jurisprudence en matière d’exclusions de garantie. Désormais, la validité d’une clause s’apprécie distinctement pour chacun des cas d’exclusion qu’elle contient. Sauf atteinte à la cohérence ou à la compréhension globale de la clause, l’irrégularité de l’une de ses stipulations n’affectera plus nécessairement les autres.
Cette décision constitue une évolution majeure pour les acteurs du secteur de l’assurance et devra être prise en compte lors de l’analyse des contrats et de la conduite des contentieux relatifs aux garanties d’assurance.

