📅 Les faits
En 2010, une société est sollicitée pour le ravalement des façades d’une résidence. Dès 2012, des désordres apparaissent (cloquage des façades) malgré les réparations. Un expert indépendant en 2015 constate la présence d’humidité, mais aucune action concrète ne suit jusqu’à 2021, où le Syndicat des copropriétaires assigne la société.
⚖️ Points clés de la décision
- Désordres purement esthétiques : Le phénomène de cloquage du revêtement ne présente pas la gravité nécessaire pour être qualifié de désordre de nature décennale. Aucun élément n’établit que ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
- Absence de preuves solides sur la cause des désordres : Le Syndicat a présenté des factures et un rapport d’expertise amiable de 2015, mais il n’a pas clairement établi la responsabilité de l’entreprise dans l’apparition des désordres.
- Exclusion de garantie par l’assureur : L’assureur invoque une clause d’exclusion pour ce type de dommages. La Police souscrite n’est donc pas mobilisable dans ce cas.
🛠️ Conclusion
Le Tribunal a débouté le Syndicat des copropriétaires pour les raisons suivantes :
- Les désordres sont jugés purement esthétiques et non de nature décennale.
- Le Tribunal retient le manque de preuves sur l’origine des désordres.
- Le constructeur ne peut se voir reprocher aucune faute (prouvée).
TJUD QUIMPER, 01/10/2024, RG n° 21/01456