Groupement d’entreprises et pénalités de retard : la Cour de cassation précise la frontière entre compétence judiciaire et administrative

Emeric DESNOIX
le
1 juillet 2026

Par un arrêt du 25 juin 2026 (Cass. 3e civ., n° 24-14.360), la Cour de cassation apporte une clarification attendue en matière de répartition des compétences entre les ordres juridictionnels dans les litiges impliquant des groupements d’entreprises intervenant dans des marchés publics de travaux. Elle consacre la compétence du juge judiciaire pour connaître d’une action en responsabilité contractuelle entre membres du groupement, dès lors que celle-ci est fondée sur l’exécution d’un contrat de droit privé et ne remet pas en cause les décisions du maître d’ouvrage public.

Une clarification ciblée dans un contentieux hybride

L’affaire s’inscrit dans le cadre classique d’un marché public de travaux attribué à un groupement d’entreprises conjointes, dont un mandataire commun chargé notamment de la coordination et de la répartition des pénalités de retard.

À la suite de difficultés d’exécution, le maître d’ouvrage public avait appliqué des pénalités, dont une part significative avait été imputée à l’un des membres du groupement. Après l’échec d’un recours devant le juge administratif contre cette répartition devenue définitive, l’entreprise concernée a engagé une action indemnitaire contre le mandataire commun, lui reprochant une faute dans l’appréciation et la ventilation des pénalités.

La difficulté tenait alors à la détermination du juge compétent :

  • d’un côté, un litige né dans le cadre d’un marché public ;
  • de l’autre, une action fondée sur un contrat de droit privé liant les membres du groupement.

Le rappel du cadre : une compétence de principe du juge administratif tempérée

La Cour de cassation rappelle d’abord la grille d’analyse issue de la jurisprudence du Tribunal des conflits.

En principe, les litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics relèvent de la juridiction administrative, y compris lorsqu’ils opposent des participants à l’opération de construction.

Cette compétence demeure même lorsque les entreprises sont liées entre elles par un contrat de droit privé, dès lors que le litige implique d’apprécier les conditions d’exécution du marché public lui-même.

Autrement dit, la seule qualification contractuelle privée des relations entre co-traitants est insuffisante à écarter la compétence administrative si le litige touche au cœur de l’exécution des travaux publics.

La consécration d’une exception en faveur du juge judiciaire

L’apport central de l’arrêt réside dans la qualification précise du litige soumis au juge.

La Cour de cassation énonce que relève de la compétence judiciaire l’action en responsabilité contractuelle :

  • engagée par un membre du groupement contre le mandataire commun ;
  • fondée sur l’exécution du contrat de droit privé qui les unit ;
  • et ne remettant en cause ni le maître d’ouvrage public ni la répartition définitive des pénalités opérée par celui-ci.

Cette solution repose sur une distinction déterminante entre :

  • l’appréciation des conditions d’exécution du marché public, relevant du juge administratif ;
  • l’appréciation de l’exécution d’un contrat interne au groupement, relevant du juge judiciaire.

En l’espèce, l’action indemnitaire ne visait pas à contester la décision administrative devenue définitive, mais à engager la responsabilité du mandataire pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles internes.

La cour d’appel, en retenant que le litige impliquait nécessairement une analyse globale de l’exécution du marché public, avait donc surqualifié le contentieux et méconnu cette distinction. La décision est logiquement cassée.

Une grille de lecture renouvelée des litiges au sein des groupements

L’intérêt pratique de l’arrêt est considérable pour les acteurs de la construction et des marchés publics.

Il confirme que les relations internes au groupement conservent une autonomie juridique, y compris dans un environnement dominé par le droit public.

Désormais, une lecture fine du litige s’impose :

  • si la demande implique de réexaminer les responsabilités dans l’exécution du marché public, la compétence administrative s’impose ;
  • si elle se limite à l’exécution fautive d’un contrat privé entre membres du groupement, le juge judiciaire doit être saisi.

Cette distinction est particulièrement structurante en matière de pénalités de retard, où les enjeux financiers sont souvent significatifs et les responsabilités imbriquées.

Une décision sécurisante pour les recours contractuels internes

La solution dégagée par la Cour de cassation renforce la sécurité juridique des entreprises en leur ouvrant une voie d’action claire contre le mandataire ou leurs co-traitants.

Elle évite notamment :

  • un risque de déni de justice lié à des conflits de compétence ;
  • et une dilution des responsabilités derrière le cadre global du marché public.

En pratique, les entreprises doivent néanmoins être vigilantes dans la rédaction des conventions de groupement :

  • définition précise des missions du mandataire ;
  • modalités de répartition des pénalités ;
  • mécanismes de responsabilité et de recours internes.

L’arrêt incite ainsi à anticiper contractuellement les conséquences d’une mauvaise gestion des pénalités, en sécurisant les actions ultérieures.

Par cette décision, la Cour de cassation propose une articulation équilibrée entre droit public et droit privé, en préservant l’autonomie des relations contractuelles internes tout en respectant le champ de compétence du juge administratif. Elle confirme, ce faisant, que la qualification du litige demeure l’outil central de répartition des compétences dans les contentieux complexes des marchés publics.