L’irrecevabilité d’une demande nouvelle en appel doit être examinée au regard des exceptions prévues par le code de procédure civile

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le
27 octobre 2025

Selon les articles 564 à 567 du Code de procédure civile, une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité d’une prétention nouvelle ou la relevant d’office, doit examiner si cette prétention ne relève pas des exceptions prévues par ces textes. Une demande n’est pas considérée comme nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance.

Dans un arrêt du 26 juin 2025 (n°23-18.306), la Cour de cassation casse partiellement une décision de la cour d’appel de Pau qui avait déclaré irrecevable une demande formulée par une société en cause d’appel, sans vérifier si elle poursuivait les mêmes objectifs que la demande initiale.

La société Atlantic Design Construction France, maître d’œuvre, avait sollicité en appel la condamnation de son assureur à lui payer le montant des sommes auxquelles elle pourrait être tenue envers le maître de l’ouvrage, après avoir demandé en première instance la mise en œuvre de la garantie d’assurance. La cour d’appel avait jugé cette demande nouvelle et irrecevable, sans rechercher si elle tendait aux mêmes fins que la demande initiale.

La Cour de cassation rappelle que l’examen de l’irrecevabilité doit être effectué « au regard de toutes les exceptions prévues par les articles 564 à 567 du code de procédure civile » et reproche à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si la demande litigieuse poursuivait les mêmes fins que celle présentée en première instance.

« (…) une cour d’appel, saisie d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité (…) est tenue de l’examiner au regard de toutes les exceptions qu’ils prévoient » (Cass. civ. 3e, 26 juin 2025, n°23-18.306).

La Cour casse donc l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse.