La perte (totale ou partielle) de la réduction Fillon en cas de défaut d’organisation des élections professionnelles par l’employeur

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le
2 mars 2026

Dans un arrêt en date du 19 février 2026, la question soumise à la Cour de cassation était de déterminer si l’employeur peut être privé de la réduction générale des cotisations dite « réduction Fillon » lorsque l’absence de négociation annuelle obligatoire (NAO) résulte du défaut de diligences de l’employeur pour organiser les élections professionnelles permettant la désignation de délégués syndicaux, condition préalable au dialogue social. Il s’agissait ainsi d’apprécier la portée de l’article L. 241‑13, VII du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur n’a pas accompli les démarches nécessaires à la tenue de ces élections.

Dans son arrêt en date du 19 février 2026, n° 23‑20.103, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel : elle retient que les dispositions de l’article L. 241‑13, VII du code de la sécurité sociale s’appliquent lorsque l’employeur, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à l’organisation des élections professionnelles. Autrement dit, l’employeur ne peut se prévaloir de sa propre carence pour échapper à la minoration (10 %) ou à la suppression (100 % la troisième année) de la réduction Fillon en raison du défaut d’engagement de la NAO dans les entreprises concernées.

En d’autres termes, la Cour de cassation exige que soit vérifié si l’absence de NAO trouve sa cause dans le manquement de l’employeur à organiser les élections professionnelles, lesquelles conditionnent la représentativité syndicale et, partant, la désignation des délégués syndicaux habilités à la négociation. Si tel est le cas, la sanction prévue par l’article L. 241‑13, VII CSS (réduction diminuée ou supprimée) est pleinement justifiée et l’URSSAF est fondée à procéder au redressement. Faute, pour l’employeur, d’avoir accompli ces diligences, il ne peut opposer l’absence de délégués syndicaux pour contester la mesure.

« Il résulte de l’application combinée de ces textes que les dispositions de l’article L. 241‑13, VII du code de la sécurité sociale s’appliquent lorsque l’employeur, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à l’organisation des élections professionnelles permettant la désignation de délégués syndicaux. »


(Cass. 2e civ., 19 février 2026, n° 23‑20.103).