Selon les articles 1792-4-1 et suivants du Code civil, l’action en responsabilité contre les constructeurs se prescrit par un délai de dix ans à compter de la réception des travaux. Ce délai ne peut être interrompu par la reconnaissance de responsabilité du constructeur depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008.
Dans un arrêt du 9 octobre 2025 (n°23-20.446), la Cour de cassation casse partiellement un arrêt de la cour d’appel d’Amiens qui avait déclaré irrecevable l’action d’un maître de l’ouvrage contre son assureur, en raison de la forclusion de l’action contre le constructeur.
En l’espèce, une exploitation agricole avait confié en 2005 la construction d’une fosse à lisier à une société belge. Après un effondrement du mur porteur en 2018, le maître de l’ouvrage avait assigné le constructeur et son assureur multirisque exploitation. Il soutenait que l’intervention du constructeur en 2012, accompagnée d’une prise en charge des frais, constituait une reconnaissance de responsabilité interrompant le délai décennal.
La Cour de cassation rappelle que depuis la réforme de 2008, la reconnaissance par le débiteur n’interrompt pas le délai de forclusion décennale, même si celui-ci a commencé à courir avant cette date. Elle confirme ainsi la jurisprudence antérieure (3e Civ., 10 juin 2021, n°20-16.837).
« La reconnaissance de responsabilité par le constructeur intervenue après la date d’entrée en vigueur de la loi précitée n’interrompt pas le délai de forclusion décennale, même si celui-ci avait commencé à courir avant cette date » (Cass. civ. 3e, 9 oct. 2025, n°23-20.446).
En revanche, la Haute juridiction censure la cour d’appel pour avoir déclaré irrecevable l’action contre l’assureur en se fondant sur la forclusion de l’action contre le constructeur. Elle rappelle que les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances, laquelle peut être interrompue par une assignation en référé-expertise.
« Aux termes du premier de ces textes, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. […] La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l’interruption de la prescription résultant de cette demande produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance » (Cass. civ. 3e, 9 oct. 2025, n°23-20.446).
La Cour casse donc l’arrêt, mais uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action contre l’assureur, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée.

