Par un arrêt du 10 décembre 2025 (Cour d’appel de Pau, RG n°24/01312), la juridiction d’appel a confirmé la position adoptée par la Cour de cassation en mars 2024, selon laquelle les désordres affectant des éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, un maître d’ouvrage avait confié à une entreprise la fourniture et la pose d’une piscine équipée d’un volet roulant motorisé. Après une première intervention en 2014 pour remédier à une fuite, de nouveaux désordres sont apparus en 2019. Le propriétaire a alors sollicité la réparation, puis engagé des travaux de remplacement par une autre société avant d’assigner le constructeur initial en paiement des frais engagés et de diverses indemnités.
La Cour rappelle que, depuis le revirement opéré par la troisième chambre civile le 21 mars 2024 (n°22-18.694), les éléments d’équipement ajoutés ou remplacés sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage. Ils échappent donc au régime de la garantie décennale, même si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable, sous réserve pour le demandeur de prouver la faute du constructeur.
Or, dans cette affaire, l’expertise judiciaire n’a permis d’établir qu’une hypothèse de défaut d’alignement de l’enrouleur, sans démontrer la faute de l’entreprise dans les travaux réalisés en 2004 et en 2014. De plus, le remplacement complet du volet en cours de procédure a empêché toute vérification technique. Faute de preuve d’imputabilité des désordres, la Cour confirme le rejet des demandes indemnitaires et condamne le maître d’ouvrage aux dépens ainsi qu’au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cet arrêt illustre la portée immédiate du revirement jurisprudentiel et souligne l’importance, pour le maître d’ouvrage, de rapporter la preuve de la faute contractuelle lorsqu’il s’agit d’éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant. Il rappelle également que la réparation intégrale du préjudice ne saurait être obtenue sans démonstration de cette imputabilité.

