L’assureur d’un tiers responsable ne peut agir contre l’agence de voyages que sur le fondement de la responsabilité de droit commun

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le
27 octobre 2025

Selon l’article L. 211-17 du Code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 2009, l’organisateur ou le détaillant est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, sans préjudice de son droit de recours contre les prestataires. Cette responsabilité légale est instituée au seul profit de l’acheteur.

Dans un arrêt du 19 juin 2025 (n°23-11.026), la Cour de cassation casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait condamné une agence de voyages et ses assureurs à garantir l’assureur d’un syndicat de copropriétaires, sur le fondement de cette responsabilité de plein droit.

Les faits : une cliente, blessée en chutant dans un escalier mal éclairé d’une résidence de tourisme, avait été indemnisée par les assureurs de l’agence de voyages. La cour d’appel avait retenu la responsabilité in solidum du syndicat des copropriétaires et de la société gestionnaire, puis condamné l’agence de voyages et ses assureurs à garantir l’assureur du syndicat, en se fondant sur l’article L. 211-17 du Code du tourisme.

La Cour de cassation rappelle que cette responsabilité légale ne bénéficie qu’à l’acheteur du voyage et ne peut être invoquée par un tiers ou son assureur. Ceux-ci ne peuvent agir qu’au titre de la responsabilité de droit commun :

« (…) l’article L. 211-17 du code du tourisme instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l’acheteur de sorte que l’assureur d’un tiers responsable du dommage ne peut agir contre l’agence de voyages que sur le fondement de la responsabilité de droit commun (…) » (Cass. civ. 2e, 19 juin 2025, n°23-11.026).

En conséquence, la Cour casse l’arrêt en ce qu’il avait condamné l’agence de voyages et ses assureurs à garantir l’assureur du syndicat, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.