Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En matière d’assurance, cette règle impose au juge de respecter les stipulations contractuelles, notamment lorsqu’elles prévoient une garantie en cas d’« interdiction d’accès » aux locaux assurés.
Dans un arrêt du 18 septembre 2025 (n°24-16.308), la Cour de cassation casse une décision de la cour d’appel de Riom qui avait refusé d’indemniser les pertes d’exploitation subies par des sociétés exploitant des concessions de véhicules de loisir, au motif que les mesures sanitaires prises pendant la crise du Covid-19 ne constituaient pas une interdiction d’accès au sens du contrat.
Les juges du fond avaient estimé que l’interdiction d’accueil du public ne s’apparentait pas à une « défense absolue et générale d’accéder matériellement aux locaux », dès lors que les exploitants et salariés pouvaient continuer à y accéder pour certaines activités (livraisons, entretien, etc.).
La Cour de cassation adopte une lecture plus conforme à l’objet du contrat : elle considère que l’interdiction faite aux clients de se rendre dans les locaux commerciaux constitue bien une interdiction d’accès émanant des autorités administratives, au sens de la clause contractuelle. En ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d’appel a violé l’article 1103 du Code civil.
« (…) alors qu’elle constatait que les décrets du 15 mars 2020 et du 29 octobre 2020 avaient interdit aux commerces de vente d’accueillir du public, ce qui constituait, au sens de la stipulation contractuelle, une mesure d’interdiction d’accès aux locaux (…) la cour d’appel (…) a violé le texte susvisé » (Cass. civ. 2e, 18 sept. 2025, n°24-16.308).
La Cour casse donc l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Lyon.