L’utilisation, par un praticien, d’un dispositif médical dépourvu de marquage CE, prohibée par la réglementation, permet à l’assureur d’opposer la clause d’exclusion visant les « actes prohibés »

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13 février 2026

L’utilisation, par un praticien, d’un dispositif médical dépourvu de marquage CE, prohibée par la réglementation, permet à l’assureur d’opposer la clause d’exclusion visant les « actes prohibés » ; lorsque plusieurs réclamations ont la même cause technique, elles constituent un sinistre sériel rattaché au contrat en vigueur lors de la première réclamation.


Par un arrêt en date du 12 février 2026 (n° 24‑10.913), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que des réclamations successives de patientes liées à l’implantation d’« New iris » non‑CE relevaient d’une même cause technique et formaient un sinistre sériel ; en conséquence, le contrat en vigueur lors de la première réclamation s’applique aux réclamations postérieures et l’assureur peut opposer la clause d’exclusion des actes prohibés.


Plus précisément, la Cour de cassation affirme qu’en présence d’une identité de cause technique (ici, l’utilisation d’implants dépourvus de marquage CE, nocifs et non conformes aux exigences réglementaires), l’article L. 251‑2 du code des assurances conduit à appliquer le contrat de la première réclamation à l’ensemble des réclamations sérielles, et que la clause excluant « les conséquences de tous actes prohibés par la réglementation en vigueur » est formelle et applicable lorsque l’illicéité du dispositif est établie.